TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre II: Du statut des membres du conseil d’arrondissement
Article 218
al. 1Le conseil d’arrondissement est composé de deux catégories de membres :
- –Les membres du conseil du commun élu dans l’arrondissement ;
- –Les conseillers d’arrondissement.
al. 2Les deux catégories sont élues dans les conditions et formes prévues par la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales.
al. 3Le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des membres du conseil de la commune élu dans l’arrondissement, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 20.
RéférenceArticle 218, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre II: Du statut des membres du conseil d’arrondissement
Article 218 – Article 220- Article 218Le conseil d’arrondissement est composé de deux catégories de membres :
- Article 219Les fonctions du membre du conseil d’arrondissement sont exercées à titre gratuit, sous réserve, pour le président, les vice-présidents, le secrétaire du consei
- Article 220La commune assume la responsabilité visée à l’article 54 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d’arrondissement lors de l’exercice de leu