TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre II: Du statut des membres du conseil d’arrondissement
Article 220
La commune assume la responsabilité visée à l’article 54 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d’arrondissement lors de l’exercice de leurs fonctions au sein du conseil d’arrondissement.
RéférenceArticle 220, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre II: Du statut des membres du conseil d’arrondissement
Article 218 – Article 220- Article 218Le conseil d’arrondissement est composé de deux catégories de membres :
- Article 219Les fonctions du membre du conseil d’arrondissement sont exercées à titre gratuit, sous réserve, pour le président, les vice-présidents, le secrétaire du consei
- Article 220La commune assume la responsabilité visée à l’article 54 ci-dessus pour les dommages subis par les membres du conseil d’arrondissement lors de l’exercice de leu