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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre III: De l'organisation et du fonctionnement du conseil d’arrondissement

Article 221

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le conseil d’arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau.

al. 2Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le cinquième (1/5) des membres du conseil d’arrondissement sans toutefois être inférieur à trois.

al. 3Les fonctions de président du conseil d’arrondissement et de ses vice-présidents sont incompatibles avec celle de président du conseil de la commune.

al. 4L’élection du président et des vice-présidents a lieu conformément aux conditions et formes prévues dans les articles 10 à 19 de la présente loi organique, dans les 15 jours qui suivent l’élection du bureau du conseil de la commune.

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RéférenceArticle 221, Loi n° 113-14 — madda.ma

Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement du conseil d’arrondissement

Article 221 – Article 228
  1. Article 221Le conseil d’arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau.
  2. Article 222L’élection du président d’arrondissement ou de ses vice-présidents peut être annulée conformément aux conditions modalités et délais prévus pour les recours con
  3. Article 223Le conseil d’arrondissement élit également, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 23 de la présente loi organique, un secrétaire et un se
  4. Article 224Le conseil d’arrondissement constitue, parmi ses membres, trois commissions permanentes au plus chargées de l’étude des questions relatives aux affaires financi
  5. Article 225Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, au cours des mois de janvier, jui
  6. Article 226Les règles d’établissement de l’ordre du jour, de convocation, du quorum, de tenue des séances, des délibérations, du vote, d’établissement des procès-verbaux d
  7. Article 227En cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement ou lorsqu’il ne peut être constitué, les affaires de l’arrondissement sont gérées par le conseil de la commu
  8. Article 228La dissolution du conseil de la commune entraine de plein droit la suspension des conseils d’arrondissement le constituant jusqu’à son renouvellement. Dans ce c
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