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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre III: De l'organisation et du fonctionnement du conseil d’arrondissement

Article 224

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le conseil d’arrondissement constitue, parmi ses membres, trois commissions permanentes au plus chargées de l’étude des questions relatives aux affaires financières et économiques, aux affaires sociales et culturelles et aux affaires d’urbanisme et d’environnement, avant leur présentation à l’assemblée plénière du conseil.

al. 2Toutefois, le conseil d’arrondissement peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires pour une durée limitée et un objet déterminé, chargées de l’examen et de la présentation d’un rapport en relation avec l’objet de leur constitution. Ces commissions ne peuvent remplacer les. Commissions permanentes.

al. 3Le conseil d’arrondissement élit parmi ses membres, a. la majorité relative, un président pour chaque commission et son adjoint.

al. 4La composition, le fonctionnement et les attributions des commissions sont fixés dans le règlement intérieur du conseil d’arrondissement selon les conditions prévues pour le conseil de la commune prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi organique.

RéférenceArticle 224, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: De l'organisation et du fonctionnement du conseil d’arrondissement

Article 221 – Article 228
  1. Article 221Le conseil d’arrondissement élit un président et des vice-présidents qui forment le bureau.
  2. Article 222L’élection du président d’arrondissement ou de ses vice-présidents peut être annulée conformément aux conditions modalités et délais prévus pour les recours con
  3. Article 223Le conseil d’arrondissement élit également, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 23 de la présente loi organique, un secrétaire et un se
  4. Article 224Le conseil d’arrondissement constitue, parmi ses membres, trois commissions permanentes au plus chargées de l’étude des questions relatives aux affaires financi
  5. Article 225Le conseil d’arrondissement se réunit obligatoirement trois fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, au cours des mois de janvier, jui
  6. Article 226Les règles d’établissement de l’ordre du jour, de convocation, du quorum, de tenue des séances, des délibérations, du vote, d’établissement des procès-verbaux d
  7. Article 227En cas de dissolution d’un conseil d’arrondissement ou lorsqu’il ne peut être constitué, les affaires de l’arrondissement sont gérées par le conseil de la commu
  8. Article 228La dissolution du conseil de la commune entraine de plein droit la suspension des conseils d’arrondissement le constituant jusqu’à son renouvellement. Dans ce c
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