مادةmadda
loi n° 113-14

Loi n° 113-14 relative aux communes

Communes

Texte de promulgationDahir n° 1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) portant promulgation de la loi organique n° 113-14 relative aux communes

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que I ’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 968/15 du 13 ramadan 1436 (30 juin 2015) ayant déclaré que :

Premièrement :

Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, prévoyant que « Le membre du conseil de la commune est considéré, au sens de la présente loi organique, comme ayant renoncé à l’appartenance au parti politique qui I ’a accrédité en tant que candidat, si ledit parti décide de mettre un terme à l’appartenance du membre concerné, après épuisement des recours au sein du parti et auprès de la justice », n’est pas conforme à la Constitution ;

Deuxièmement :

Les autres dispositions de la loi organique n° 113-14 relative aux communes sont conformes à la Constitution, sous réserve des observations formulées par le Conseil constitutionnel au sujet des articles 6 (1er alinéa) et ;129 Troisièmement :

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 51, déclarées non conformes à la Constitution, peuvent être dissociées des autres dispositions dudit article et la loi organique n°113-14 relative aux communes peut être promulguée après suppression de l’alinéa précité.

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, á la suite du présent dahir, la loi organique n° 113-14 relative aux communes, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 283 articles

Article premier

Conformément aux dispositions de l’article 146 de la Constitution, la présente loi organique fixe :

  1. –Les conditions de gestion démocratique par la commune de ses affaires ;
  2. –Les conditions d’exécution par le président du conseil. De la commune des délibérations et des décisions dudit conseil ;
  3. –Les conditions d’exercice par les citoyennes et les citoyens Et les associations du droit de pétition ;
  4. –Les compétences propres de la commune, ses compétences partagées avec l’État et celles qui lui sont transférées par ce dernier;
  5. –Le régime financier de la commune et l’origine de ses ressources financières ;
  6. –Les conditions et les modalités de constitution par les communes des groupements de collectivités territoriales ;
  7. –Les formes et les modalités de développement de la coopération intercommunale et les mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale dans ce sens ;
  8. –Les règles de gouvernance relatives au bon fonctionnement de la libre administration des affaires de la commune, au contrôle de la gestion des programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes.

Article 2

La commune constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume. C’est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Article 3

La gestion par la commune de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque commune dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de maniéré démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

L’organisation communale repose sur les principes de coopération et de solidarité entre les communes et entre celles-ci et les autres collectivités territoriales, en vue d’atteindre leurs objectifs, notamment la réalisation de projets communs selon les mécanismes prévus par la présente loi organique.

Article 4