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TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

Article 275

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent élaborer et Communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière.

al. 2Ces états peuvent être publiés par voie électronique.

al. 3Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, fixe la nature des informations et des données contenues dans les états comptables et financiers, ainsi que les modalités d’établissement et de publications desdits états.

RéférenceArticle 275, Loi n° 113-14 — madda.ma

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TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION

Article 269 – Article 276
  1. Article 269Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
  2. Article 270Le conseil de la commune, son président, les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectiv
  3. Article 271Le président du conseil de la commune prend les mesures nécessaires en vue d’adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la commune, notamment :
  4. Article 272La commune doit, sous la supervision du président de son conseil, adopter l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et
  5. Article 273Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil de la commune procède :
  6. Article 274Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôlé, le conseil ou son président, peuvent, après avoir informé le g
  7. Article 275Le président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent éla
  8. Article 276L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des communs suivant la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », les mécan
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