Article 274
al. 1Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôlé, le conseil ou son président, peuvent, après avoir informé le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la commune et des instances qui en relèvent ou auxquelles elle participe, a des opérations d’audit, y compris d’audit financier.
al. 2Sont chargées de la mission de cet audit, les instances habilitées à cet effet par la loi. Ces instances doivent obligatoirement adresser le rapport d’audit au gouverneur de la préfecture ou de la province.
al. 3Une copie dudit rapport d’audit est communiquée aux membres du conseil concerné et à son président.
al. 4Le président du conseil doit présenter les rapports d’audit au conseil a l’occasion de la session qui suit la réception desdits rapports.
al. 5En cas de dysfonctionnement constaté, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire saisi le tribunal compétent du rapport après avoir permis au concerné d’exercer son droit de réponse.
RéférenceArticle 274, Loi n° 113-14 — madda.ma
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TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION
Article 269 – Article 276- Article 269Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait n
- Article 270Le conseil de la commune, son président, les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectiv
- Article 271Le président du conseil de la commune prend les mesures nécessaires en vue d’adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la commune, notamment :
- Article 272La commune doit, sous la supervision du président de son conseil, adopter l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et
- Article 273Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil de la commune procède :
- Article 274Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôlé, le conseil ou son président, peuvent, après avoir informé le g
- Article 275Le président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent éla
- Article 276L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des communs suivant la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », les mécan