TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre III: Du visa du budget
Article 195
al. 1Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévu à l’article 189 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut établir, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la commune sur la base du dernier budget visé en tenant en compte de l’évolution des charges et des ressources de la commune.
al. 2Dans le cas où le budget est établi selon les dispositions de l’alinéa précédent, la commune procède au remboursement des annuités des emprunts.
RéférenceArticle 195, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre III: Du visa du budget
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