TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre V: Arrêté du budget
Article 203
al. 1Sont rapportées dans « le bilan d’exécution du budget », le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans lequel le résultat général du budget est arrêté et ce, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant.
al. 2Les modalités et les conditions pour arrêter le résultat général du budget sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
al. 3En cas d’excédent, il est repris dans l’exercice suivant au titre des recettes de la deuxième partie à une rubrique intitulée « Excédent de l’exercice précédent ».
RéférenceArticle 203, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre V: Arrêté du budget
Article 203 – Article 204- Article 203Sont rapportées dans « le bilan d’exécution du budget », le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans
- Article 204L’excédent indiqué à l’article 203 ci-dessus est appelé à couvrir les reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. II peut aussi, dans