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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre IV: Du patrimoine immobilier de la commune

Article 209

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le patrimoine immobilier de la commune est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé.

al. 2L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la commune des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique.

al. 3Conformément aux dispositions de l ‘article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la commune et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par voie législative.

RéférenceArticle 209, Loi n° 113-14 — madda.ma

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