TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre IV: Du patrimoine immobilier de la commune
Article 209
al. 1Le patrimoine immobilier de la commune est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé.
al. 2L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la commune des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique.
al. 3Conformément aux dispositions de l ‘article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la commune et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par voie législative.
RéférenceArticle 209, Loi n° 113-14 — madda.ma