TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre III: Du visa du budget
Article 193
al. 1Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au dernier budget visé et ce, jusqu’au visa du budget.
al. 2Durant cette même période, le président procède à la liquidation et à l’ordonnancement du remboursement des annuités d’emprunts et le règlement des décomptes relatifs aux marchés dont les dépenses ont été engagées.
RéférenceArticle 193, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre III: Du visa du budget
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- Article 191Si le gouverneur de la préfecture ou de la province refuse d’apposer son visa sur le budget pour l’un des motifs visés à l’article 189 ci-dessus, il notifie au
- Article 192Le gouverneur de la préfecture ou de la province invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la co
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- Article 194Le président doit déposer le budget au siège de la commune dans les quinze jours qui suivent son visa. Le budget est mis à la disposition du public par tout moy
- Article 195Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévu à l’article 189 ci-dessus, l’autorité gouverne