Article 192
al. 1Le gouverneur de la préfecture ou de la province invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la commune.
al. 2Le président est tenu de soumettre le budget aux délibérations du conseil, après inscription des dépenses obligatoires demandée par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Toutefois, le conseil peut prendre une délibération portant délégation au président pour l’inscription d’office des dépenses obligatoires Ces dépenses doivent être obligatoirement inscrites dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de réception de la demande du gouverneur de la préfecture ou de la province. Dans le cas où une dépense obligatoire n’est pas inscrite, il est fait application des dispositions de l’article 195 ci-dessous.
RéférenceArticle 192, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre III: Du visa du budget
Article 189 – Article 195- Article 189Le budget est présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 20 novembre. Le budget devient exécutoire après son visa, sous r
- Article 190Le budget transmis au gouverneur de la préfecture ou de la province doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états compta
- Article 191Si le gouverneur de la préfecture ou de la province refuse d’apposer son visa sur le budget pour l’un des motifs visés à l’article 189 ci-dessus, il notifie au
- Article 192Le gouverneur de la préfecture ou de la province invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la co
- Article 193Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la
- Article 194Le président doit déposer le budget au siège de la commune dans les quinze jours qui suivent son visa. Le budget est mis à la disposition du public par tout moy
- Article 195Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévu à l’article 189 ci-dessus, l’autorité gouverne