Article 236
al. 1Le président du conseil d'arrondissement exécute les délibérations du conseil d’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et assure le contrôle de leur exécution.
al. 2Le président du conseil d'arrondissement exerce les attributions qui lui sont déléguées par le président du conseil de la commune, sous la responsabilité de ce dernier. Il ne peut les déléguer aux membres du bureau du conseil d'arrondissement.
al. 3Le président du conseil d'arrondissement exerce également des attributions dans le domaine des mesures individuelles relatives à la police administrative, à l'intérieur des limites de l'arrondissement dans les domaines suivants :
- –La réception des déclarations relatives à l'exercice des activités commerciales et artisanales non réglementés;
- –La réception des déclarations relatives à l'ouverture des établissements insalubres, incommodes ou dangereux classés conformément à la législation en vigueur, en troisième catégorie.
al. 4Le président du conseil de la commune peut, en outre, déléguer au président d'arrondissement certaines de ses attributions relatives aux mesures individuelles de police. Administrative; toutefois, lorsqu'une telle délégation a été accordée à un président d'arrondissement, elle est accordée de plein droit aux autres présidents d'arrondissements, à leurs demandes.
al. 5Tout retrait de cette délégation, pour quelque cause que ce soit, doit être par arrêté motivé.
RéférenceArticle 236, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre IV: Les attributions du conseil d’arrondissement et de son président
Article 229 – Article 244- Article 229Le conseil d’arrondissement réglé par ses délibérations les affaires de proximité qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de la présente loi organique
- Article 230Des copies des délibérations du conseil d’arrondissement sont adressées au président du conseil de la commune qui les transmet au gouverneur de la préfecture ou
- Article 231Le conseil d’arrondissement exerce, pour le compte du conseil de la commune et sous sa responsabilité et son contrôle, les attributions suivantes :
- Article 232Le conseil de la commune exerce les attributions dévolues au conseil d’arrondissements conformément aux dispositions qui précédent, lorsque la réalisation de ce
- Article 233L’inventaire des équipements à la charge des conseils d’arrondissements, conformément aux dispositions de l’article 231 ci-dessus, est dressé pour chaque arrond
- Article 234Le président du conseil d’arrondissement peut proposer au président du conseil de la commune des projets de conventions relatives aux dons, legs et subventions
- Article 235Le conseil d'arrondissement peut présenter des propositions sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :
- Article 236Le président du conseil d'arrondissement exécute les délibérations du conseil d’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et assure le contrôle
- Article 237Le président du conseil d'arrondissement, ou ses vice-présidents sur délégation du président, sont compétents, dans le ressort territorial de l'arrondissement,
- Article 238Le président du conseil de l'arrondissement est chargé de la gestion de la carrière professionnelle des ressources humaines en activité dans l'administration de
- Article 239Le président du conseil de l'arrondissement établit un rapport semestriel relatif à la gestion de l'arrondissement et l’adresse au président du conseil de la co
- Article 240Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, l’ordonnancement
- Article 241Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, les attributions
- Article 242Le président du conseil d’arrondissement peut déléguer, par arrêté, une partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique à un ou plu
- Article 243En cas de cessation des fonctions du président du conseil d’arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d’office, de révocation ou
- Article 244Lorsque le président du conseil d’arrondissement refuse ou s’abstient de prendre les actes qu’ils lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le pr