TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre IV: Les attributions du conseil d’arrondissement et de son président
Article 235
al. 1Le conseil d'arrondissement peut présenter des propositions sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :
- –Toutes les actions en mesure de favoriser et à promouvoir le développement économique et social de l'arrondissement;
- –Toutes les actions dans le ressort territorial de l'arrondissement de nature à promouvoir l'habitat, à améliorer le cadre de vie et à protéger l'environnement;
- –Les mesures à prendre pour préserver l'hygiène et la salubrité publiques;
- –Les dénominations des voies et places publiques situées dans le territoire de l'arrondissement;
- –Les actions de mobilisation de citoyens, d'encouragement du développement participatif ou associatif ainsi que les opérations de solidarité ou à caractère humanitaire intéressant les habitants de l'arrondissement.
al. 2Le conseil d'arrondissement donne également son avis:
- –Sur l'établissement, la révision ou la modification des documents d'urbanisme et de tout projet d'aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets concernent en tout ou partie le ressort territorial de l'arrondissement;
- –Sur le plan d'action de la commune sur la partie à exécuter totalement ou partiellement dans les limites de l'arrondissement;
- –Sur les programmes de restructuration urbaine, de résorption de l'habitat précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de rénovation du tissu urbain en dégradation;
- –De manière préalable, sur les projets des règlements communaux de construction et sur les plans de circulation pour la partie concernant le territoire de l'arrondissement;
- –De manière préalable, sur toutes les opérations portant sur la gestion des biens publics et privés de la commune, lorsque ces biens sont situés dans le territoire de l'arrondissement;
- –Sur le montant des subventions que le conseil de la commune propose d'attribuer aux associations dont l'activité est exercée seulement dans l'arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la commune auxdites associations. A défaut d'avis émis au plus tard dans les sept jours qui suivent la clôture de la session ordinaire d mois de septembre, le conseil de la commune statue valablement sur la question.
RéférenceArticle 235, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre IV: Les attributions du conseil d’arrondissement et de son président
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- Article 235Le conseil d'arrondissement peut présenter des propositions sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :
- Article 236Le président du conseil d'arrondissement exécute les délibérations du conseil d’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et assure le contrôle
- Article 237Le président du conseil d'arrondissement, ou ses vice-présidents sur délégation du président, sont compétents, dans le ressort territorial de l'arrondissement,
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- Article 240Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, l’ordonnancement
- Article 241Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, les attributions
- Article 242Le président du conseil d’arrondissement peut déléguer, par arrêté, une partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique à un ou plu
- Article 243En cas de cessation des fonctions du président du conseil d’arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d’office, de révocation ou
- Article 244Lorsque le président du conseil d’arrondissement refuse ou s’abstient de prendre les actes qu’ils lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le pr