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TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre IV: Les attributions du conseil d’arrondissement et de son président

Article 231

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Le conseil d’arrondissement exerce, pour le compte du conseil de la commune et sous sa responsabilité et son contrôle, les attributions suivantes :

  1. –Il examine et vote le compte de dépenses sur dotations visés à l’article 247 de la présente loi organique ;
  2. –Il décide de l’affectation des crédits qui lui sont attribués par le conseil de la commune dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
  3. –Il examine et vote les propositions d’investissement qui sont soumises au conseil de la commune aux fins d’y statuer ;
  4. –Il veille sur la gestion, la conservation et l’entretien des biens du domaine public ou privé relatifs à exercice de ses attributions ;
  5. –Il mène en accord et avec le soutien du conseil de la commune, à titre distinct ou en coopération avec toute partie intéressée, toutes actions de nature à promouvoir le sport, la culture et les programmes destinés à l’enfance, à la femme, aux handicapés ou aux personnes en difficulté ;
  6. –Il participe à la mobilisation sociale, a l’encouragement du mouvement associatif et à l’initiation de projets de développement participatif ;
  7. –il installe les équipements cités ci-après et se charge du programme d’aménagement, d’entretien et des modes de gestion desdits équipements lorsque ils sont principalement destinés aux habitants de l’arrondissement: halles et marchés, parcs, squares, jardins publics et espaces verts, dont la superficie est inférieure à 1 hectare, les crèches, les garderies, les maisons de jeunes, les foyers pour personnes âgées, les foyers féminins, les salles de fêtes, les bibliothèques, les centres culturels, les conservatoires de musique, les infrastructures sportives, notamment les terrains de sport, les salles couvertes, les gymnases et les piscines, de l’aménagement des rues, de l’achat du matériel du bureau et informatique et de son entretien.

RéférenceArticle 231, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre IV: Les attributions du conseil d’arrondissement et de son président

Article 229 – Article 244
  1. Article 229Le conseil d’arrondissement réglé par ses délibérations les affaires de proximité qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de la présente loi organique
  2. Article 230Des copies des délibérations du conseil d’arrondissement sont adressées au président du conseil de la commune qui les transmet au gouverneur de la préfecture ou
  3. Article 231Le conseil d’arrondissement exerce, pour le compte du conseil de la commune et sous sa responsabilité et son contrôle, les attributions suivantes :
  4. Article 232Le conseil de la commune exerce les attributions dévolues au conseil d’arrondissements conformément aux dispositions qui précédent, lorsque la réalisation de ce
  5. Article 233L’inventaire des équipements à la charge des conseils d’arrondissements, conformément aux dispositions de l’article 231 ci-dessus, est dressé pour chaque arrond
  6. Article 234Le président du conseil d’arrondissement peut proposer au président du conseil de la commune des projets de conventions relatives aux dons, legs et subventions
  7. Article 235Le conseil d'arrondissement peut présenter des propositions sur toutes les questions intéressant l'arrondissement et notamment :
  8. Article 236Le président du conseil d'arrondissement exécute les délibérations du conseil d’arrondissement, prend les mesures nécessaires à cet effet et assure le contrôle
  9. Article 237Le président du conseil d'arrondissement, ou ses vice-présidents sur délégation du président, sont compétents, dans le ressort territorial de l'arrondissement,
  10. Article 238Le président du conseil de l'arrondissement est chargé de la gestion de la carrière professionnelle des ressources humaines en activité dans l'administration de
  11. Article 239Le président du conseil de l'arrondissement établit un rapport semestriel relatif à la gestion de l'arrondissement et l’adresse au président du conseil de la co
  12. Article 240Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, l’ordonnancement
  13. Article 241Le président du conseil de la commune peut déléguer au président du conseil d’arrondissement, dans le ressort territorial de l’arrondissement, les attributions
  14. Article 242Le président du conseil d’arrondissement peut déléguer, par arrêté, une partie des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique à un ou plu
  15. Article 243En cas de cessation des fonctions du président du conseil d’arrondissement par suite de décès, de démission volontaire, de démission d’office, de révocation ou
  16. Article 244Lorsque le président du conseil d’arrondissement refuse ou s’abstient de prendre les actes qu’ils lui sont dévolues en vertu de la présente loi organique, le pr
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