TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre VI: Du régime des biens mis à la disposition De l’arrondissement
Article 260
Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens meubles et immeubles demeurent propriété de la commune qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachées à la propriété de ces biens.
RéférenceArticle 260, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre VI: Du régime des biens mis à la disposition De l’arrondissement
Article 260 – Article 261- Article 260Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens
- Article 261L’inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l’exercice des attrib