مادة madda
ع
TITRE VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES SOUMISES AU REGIME D’ARRONDISSEMENTSChapitre VI: Du régime des biens mis à la disposition De l’arrondissement

Article 260

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens meubles et immeubles demeurent propriété de la commune qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachées à la propriété de ces biens.

RéférenceArticle 260, Loi n° 113-14 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: Du régime des biens mis à la disposition De l’arrondissement

Article 260 – Article 261
  1. Article 260Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens
  2. Article 261L’inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l’exercice des attrib
Sommaire complet · 283 articles