Article 261
al. 1L’inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l’exercice des attributions dévolues par la présente loi organique au conseil d’arrondissement, est dressé d’un commun accord par le président du conseil de la commune et le président du conseil d’arrondissement, dans les trois mois qui suivent l’élection ou le renouvellement général des conseils. L’inventaire peut être modifié ou actualisé chaque année dans les mêmes formes.
al. 2En cas de désaccord entre le président du conseil de la commune et le président du conseil d’arrondissement sur la consistance ou la modification de l’état des biens mis à la disposition de l’arrondissement, le conseil de la commune en délibère et en décide.
RéférenceArticle 261, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre VI: Du régime des biens mis à la disposition De l’arrondissement
Article 260 – Article 261- Article 260Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens
- Article 261L’inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l’exercice des attrib