TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNE ET DE SON PRESIDENTChapitre IV: Du contrôle administratif
Article 116
al. 1Des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations du conseil de la commune et des arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au gouverneur de la préfecture ou de la province ou à son intérimaire, contre récépissé, dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de clôture de la session ou la date de prise desdits arrêtés.
al. 2Des copies des arrêtés individuels en matière d’urbanisme doivent être obligatoirement notifiés au gouverneur de la préfecture ou de la province ou à son intérimaire, dans un délai maximum de cinq jours à compter de leur délivrance au concerné.
RéférenceArticle 116, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre IV: Du contrôle administratif
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