Article 117
al. 1Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire s’oppose au règlement intérieur du conseil, ainsi qu’aux délibérations ne faisant pas partie des attributions du conseil de la commune ou pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Son opposition motivée est notifiée au président du conseil de la commune dans un délai maximum de (3) trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la délibération.
al. 2L’opposition visée à l’alinéa précédent, implique un nouvel examen par le conseil de la délibération adoptée.
al. 3Si le conseil maintient la délibération objet d’opposition, le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire saisit de l’affaire la juridiction des référés près le tribunal administratif qui statue sur la demande de suspension d’exécution dans un délai de 48 heures à compter de la date d’introduction de cette demande auprès du greffe de ce tribunal. Cette saisine emporte suspension de l’exécution de la délibération jusqu’à ce que le tribunal statue sur ladite demande.
al. 4Le tribunal administratif statue sur la demande de nullité dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. Le tribunal doit notifier obligatoirement une copie du jugement au gouverneur de la préfecture ou de la province et au président du conseil concerné dans un délai de dix (10) jours de son prononcée.
al. 5A défaut d’opposition, les délibérations du conseil deviennent exécutoires à l’expiration du délai d’opposition prévu au premier alinéa du présent article.
RéférenceArticle 117, Loi n° 113-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Du contrôle administratif
Article 115 – Article 118- Article 115En application des dispositions du deuxième alinéa d’article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle adminis
- Article 116Des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations du conseil de la commune et des arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglement
- Article 117Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire s’oppose au règlement intérieur du conseil, ainsi qu’aux délibérations ne faisant pas partie
- Article 118Ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province ou de son intérimaire, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date