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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 136

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de la commune.

al. 2Le président peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions à ses vice-présidents, dans les conditions prévues par l’article 103 de la présente loi organique.

al. 3L’établissement de coopération intercommunale dispose d’une administration supervisée par un directeur, sous la responsabilité et le contrôle du président du conseil de l’établissement.

al. 4Le directeur est chargé de la coordination du travail administratif dans les services de l’établissement et veille à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président de l’établissement chaque fois que ce dernier les demande.

al. 5En cas d’absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure a un mois, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, de plein droit, par un vice-président selon l’ordre.

RéférenceArticle 136, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 133 – Article 140
  1. Article 133Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnal
  2. Article 134L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
  3. Article 135Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil.
  4. Article 136Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de l
  5. Article 137Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des s
  6. Article 138S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives
  7. Article 139Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droi
  8. Article 140L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :
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