مادة madda
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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre II: Des sociétés de développement local

Article 130

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées « sociétés de développement local », ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.

al. 2Ces sociétés sont créées pour exercer des activités à caractère économique entrant dans le champ des compétences de la commune, d’un établissement de coopération intercommunale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou pour la gestion d’un service public relevant de la commune.

al. 3Les sociétés de développement local ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publics au secteur privé.

RéférenceArticle 130, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des sociétés de développement local

Article 130 – Article 132
  1. Article 130Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme d
  2. Article 131L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération
  3. Article 132En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration de
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