مادة madda
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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre II: Des sociétés de développement local

Article 132

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la commune de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas.

RéférenceArticle 132, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des sociétés de développement local

Article 130 – Article 132
  1. Article 130Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme d
  2. Article 131L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération
  3. Article 132En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration de
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