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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre II: Des sociétés de développement local

Article 131

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités territoriales, à l’exception de la gestion du domaine privé de la commune.

al. 2La création ou la dissolution d’une société de développement local, la prise de participation dans son capital, la modification de son objet, l’augmentation de son capital, sa réduction ou sa cession doivent faire l’objet, sous peine de nullité, d’une délibération du conseil concernée, visée par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

al. 3La participation de la commune, des établissements de coopération intercommunale ou des groupements des collectivités territoriales dans le capital de la société de développement local ne peut être inférieure à 34%. Dans tous les cas, la majorité du capital de ladite société doit être détenue par des personnes morales de droit public.

al. 4La société de développement local ne peut détenir des participations dans le capital d’autres sociétés.

al. 5Les procès-verbaux des réunions des organes de gestion de la société de développement local doivent être notifiés à la commune, aux établissements de coopération intercommunale et aux groupements des collectivités territoriales actionnaires dans son capital et au gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai de 15 jours qui suivent la date des réunions.

al. 6Le conseil concerné est informé de toutes les décisions prises dans la société de développement au moyen de rapports périodiques présentés par le représentant de la commune dans les organes de la société de développement.

al. 7La mission du représentant de la commune au sein des organes de gestion de la société est exercée à titre gratuit. Toutefois, il peut bénéficier d’indemnités dont le montant et les modalités de versement sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 131, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des sociétés de développement local

Article 130 – Article 132
  1. Article 130Les communes, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales prévues ci-dessous peuvent créer, sous forme d
  2. Article 131L’objet de la société se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la commune, des établissements de coopération
  3. Article 132En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la commune, le représentant de la commune continue de la représenter au sein du conseil d’administration de
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