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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 133

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

al. 2Ces établissements sont créés en vertu de conventions approuvées par les conseils des communes concernées. Sont fixés dans ces conventions, l’objet de l’établissement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée de l’établissement.

al. 3La création d’un établissement de coopération ou l’adhésion d’une commune audit établissement est déclarée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des communes concernées.

al. 4Une ou plusieurs communes peuvent être admises à adhérer à l’établissement de coopération intercommunale au vu des délibérations concordantes des conseils constituant, l’établissement et du conseil de l’établissement et en vertu d’un avenant à la convention.

RéférenceArticle 133, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 133 – Article 140
  1. Article 133Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnal
  2. Article 134L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
  3. Article 135Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil.
  4. Article 136Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de l
  5. Article 137Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des s
  6. Article 138S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives
  7. Article 139Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droi
  8. Article 140L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :
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