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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 140

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :

  1. –De plein droit, après l’écoulement d’une année au moins depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ;
  2. –À l’extinction d’objet pour lequel il a été créé ;
  3. –Suite à un commun accord entre les différents conseils des communes constituant l’établissement
  4. –Sur demande motivée de la majorité des conseils des communes formant l’établissement.

al. 2En cas de suspension ou de dissolution du conseil de l’établissement de coopération intercommunale, sont appliquées les dispositions de l’article 74 de la présente loi organique.

al. 3Une commune peut se retirer d’un établissement de coopération intercommunale selon les formes prévues dans la convention de constitution de l’établissement. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

RéférenceArticle 140, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 133 – Article 140
  1. Article 133Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnal
  2. Article 134L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
  3. Article 135Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil.
  4. Article 136Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de l
  5. Article 137Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des s
  6. Article 138S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives
  7. Article 139Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droi
  8. Article 140L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :
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