TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre III: Des établissements de coopération intercommunale
Article 134
al. 1L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
- –Le transport en commun et l’élaboration du plan des déplacements pour les communes concernées ;
- –Le traitement de déchets ;
- –L’hygiène et la salubrité ;
- –L’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ;
- –La distribution d’eau potable et d’électricité et l’éclairage public ;
- –L’entretien des voies publiques communales, L’établissement peut, en vertu des délibérations des communes qui le constituent, être chargé en partie ou en totalité des activités d’intérêt commun suivantes :
- –Création et gestion des équipements et des services ;
- –Création et gestion des équipements sportifs, culturels et de loisirs;
- –Création, aménagement et entretien des voies publiques ;
- –Création et gestion de zones d’activités économiques et industrielles ;
- –Opérations d’aménagement.
al. 2En outre, l’établissement peut être chargé de toute autre activité que les communs membres décident, d’un commun accord, de lui confier.
RéférenceArticle 134, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale
Article 133 – Article 140- Article 133Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnal
- Article 134L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
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- Article 137Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des s
- Article 138S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives
- Article 139Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droi
- Article 140L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :