مادة madda
ع
TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 134

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :

  1. –Le transport en commun et l’élaboration du plan des déplacements pour les communes concernées ;
  2. –Le traitement de déchets ;
  3. –L’hygiène et la salubrité ;
  4. –L’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ;
  5. –La distribution d’eau potable et d’électricité et l’éclairage public ;
  6. –L’entretien des voies publiques communales, L’établissement peut, en vertu des délibérations des communes qui le constituent, être chargé en partie ou en totalité des activités d’intérêt commun suivantes :
  7. –Création et gestion des équipements et des services ;
  8. –Création et gestion des équipements sportifs, culturels et de loisirs;
  9. –Création, aménagement et entretien des voies publiques ;
  10. –Création et gestion de zones d’activités économiques et industrielles ;
  11. –Opérations d’aménagement.

al. 2En outre, l’établissement peut être chargé de toute autre activité que les communs membres décident, d’un commun accord, de lui confier.

RéférenceArticle 134, Loi n° 113-14 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 133 – Article 140
  1. Article 133Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnal
  2. Article 134L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
  3. Article 135Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil.
  4. Article 136Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de l
  5. Article 137Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des s
  6. Article 138S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives
  7. Article 139Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droi
  8. Article 140L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :
Sommaire complet · 283 articles