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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 135

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil.

al. 2Le conseil de l’établissement de coopération se compose des présidents des conseils des communes concernées et des membres délégués par les conseils desdites communes.

al. 3Le nombre des délégués est fixé par un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au prorata du nombre d’habitants de chaque commune. Chaque commun est représenté par un délégué au moins. Aucune commune ne peut détenir plus de 60% des sièges au conseil de l’établissement.

al. 4Le bureau de l’établissement de coopération intercommunale se compose des présidents des conseils des communes concernées.

al. 5Le bureau du conseil de l’établissement de coopération intercommunale élit parmi ses membres un président du conseil de l’établissement, au vote public et à la majorité absolue des membres en exercice. Le décompte des voix de chaque commune est effectué sur la base du nombre de sièges attribués à ladite commune au sein du conseil de l’établissement.

al. 6Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, il est procédé à l’organisation d’un deuxième tour ou le vote a lieu à la majorité relative des membres présents.

al. 7En cas de partage égal des suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu. En cas d’égalité d’âge, le candidat vainqueur est déclaré au tirage au sort, sous la supervision du président de la séance.

al. 8Les autres présidents des communes concernées sont considérés des vice-présidents de l’établissement de coopération et ils sont classés au prorata du nombre de sièges détenus par la commune qu’ils représentent.

al. 9Les membres du conseil procèdent à l’élection du secrétaire de l’établissement et de son adjoint dans les conditions et modalités prévues par l’article 23 la présente loi organique. Ils sont chargés des missions dévolues, en vertu de la présente loi organique, au secrétaire du conseil de commune et à son adjoint. Ils sont démis de leurs fonctions selon les modalités prévues par l’article 24 de la présente loi organique.

RéférenceArticle 135, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des établissements de coopération intercommunale

Article 133 – Article 140
  1. Article 133Il peut être constitué entre des communes liées territorialement, à leur initiative, des « établissements de coopération intercommunale », dotés de la personnal
  2. Article 134L’établissement de coopération intercommunale exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
  3. Article 135Les organes de l’établissement de coopération se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un secrétaire du conseil.
  4. Article 136Dans la limite des compétences de l’établissement de coopération intercommunale, le président de son conseil exerce les compétences du président du conseil de l
  5. Article 137Le conseil délibère sur les questions se rapportant aux affaires de l’établissement. Le conseil prend ses décisions, au vote public, à la majorité absolue des s
  6. Article 138S’appliquent à l’établissement de coopération intercommunale les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatives
  7. Article 139Dans la limite des compétences qui lui sont conférées, l’établissement de coopération intercommunale est subrogé aux communes qui le constituent dans leurs droi
  8. Article 140L’établissement de coopération intercommunale est dissous dans les cas suivants :
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