TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre IX: Dispositions diverses
Article 211
Le recouvrement des créances de la commune s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
RéférenceArticle 211, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre IX: Dispositions diverses
Article 210 – Article 215- Article 210Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités terr
- Article 211Le recouvrement des créances de la commune s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
- Article 212Les dettes de la commune sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.
- Article 213Les créances de la commune se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
- Article 214Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financiè
- Article 215Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la g