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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre IX: Dispositions diverses

Article 213

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Les créances de la commune se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.

RéférenceArticle 213, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions diverses

Article 210 – Article 215
  1. Article 210Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités terr
  2. Article 211Le recouvrement des créances de la commune s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
  3. Article 212Les dettes de la commune sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.
  4. Article 213Les créances de la commune se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
  5. Article 214Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financiè
  6. Article 215Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la g
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