Article 214
al. 1Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières.
al. 2Les opérations financières et comptables de la commune font l’objet d’un audit annuel, effectué soit :
- –Par l ’inspection générale des finances ;
- –Ou par L’inspection générale de l’administration territoriale ;
- –Ou de manière conjointe par l’inspection générale des finances et l’inspection générale de l'administration Territoriale ;
- –Ou par une instance d’audit dont l’un des membres est délégué et dont les attributions sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de celle chargée des finances.
al. 3Un rapport est établi à cet effet dont des copies sont adressées au président du conseil de la commune, au gouverneur de la préfecture ou de la province et à la cour, régionale des comptes concernés. Cette dernière prend les mesures qu’elle juge opportunes à la lumière des conclusions des rapports d’audit.
al. 4Le président est tenu de communiquer une copie du rapport susvisé au conseil de la commune. Ce dernier peut délibérer à son sujet, sans adopter une délibération.
RéférenceArticle 214, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre IX: Dispositions diverses
Article 210 – Article 215- Article 210Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités terr
- Article 211Le recouvrement des créances de la commune s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
- Article 212Les dettes de la commune sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.
- Article 213Les créances de la commune se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
- Article 214Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financiè
- Article 215Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la g