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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre IX: Dispositions diverses

Article 215

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la gestion des affaires de la commune.

al. 2Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi Longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une instruction judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du conseil.

al. 3Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de constitution de ces commissions et leurs modes de fonctionnement.

al. 4Cette commission établit un rapport sur la mission pour laquelle elle a été constituée, dans un délai maximum d’un mois. Ce rapport est débattu par le conseil qui décide d’en adresser copie à la cour régionale des comptes.

RéférenceArticle 215, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions diverses

Article 210 – Article 215
  1. Article 210Les marchés de la commune et des instances en relevant ainsi que ceux des établissements de coopération intercommunale et des groupements des collectivités terr
  2. Article 211Le recouvrement des créances de la commune s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
  3. Article 212Les dettes de la commune sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.
  4. Article 213Les créances de la commune se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
  5. Article 214Le contrôle des finances de la commune relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financiè
  6. Article 215Le conseil de la commune peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la g
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