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TITRE II: DES COMPETENCES DE LA COMMUNEChapitre II: Des compétences propres

Article 83

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants :

  1. –La distribution de l’eau potable et de l’électricité ;
  2. –Le transport public urbain ;
  3. –L’éclairage public ;
  4. –L’assainissement liquide et solide et les stations de traitement des eaux usées ;
  5. –Le nettoiement des voies et places publiques et la Collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation ;
  6. –La circulation, le roulage, la signalisation des voies publiques et le stationnement des véhicules ;
  7. –La préservation de l’hygiène ;
  8. –Le transport des malades et des blessés ;
  9. –Le transport de corps et l’inhumation ;
  10. –La création et l’entretien des cimetières ;
  11. –Les marchés communaux ;
  12. –Les foires de l’artisanat et la valorisation du produit local ;
  13. –Les halles aux grains ;
  14. –Les gares routières de transport des voyageurs
  15. –Les aires de repos
  16. –La création et l’entretien des parcs naturels dans le ressort territorial de la commune ;
  17. –Les campings et les centres d’estivage.

al. 2La commune procède également, en parallèle avec d’autres acteurs du secteur public ou privé, à la création et la gestion des services suivants :

  1. –Les marchés de gros ;
  2. –Les abattoirs, l’abattage et le transport de viandes
  3. –Les halles aux poissons.

al. 3La commune doit adopter, lors de la création ou de la gestion des services prévus au deuxième alinéa ci-dessus, les méthodes de modernisation de la gestion disponibles, notamment par la gestion déléguée, par la création de sociétés de développement locales ou par voie contractuelle avec le secteur privé.

al. 4La commune doit également prendre en compte les compétences dévolues, en vertu de la législation en vigueur, a d’autres organismes notamment l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

RéférenceArticle 83, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des compétences propres

Article 78 – Article 86
  1. Article 78La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluati
  2. Article 79La commune œuvre à l’exécution de son plan d’action selon la programmation pluriannuelle prévue à l'article 183 de la présente loi organique.
  3. Article 80Le plan d’action de la commune peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.
  4. Article 81Est fixée par voie réglementaire la procédure d’élaboration du plan d’action de la commune, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanis
  5. Article 82Afin d’élaborer le plan d’action de la commune, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent
  6. Article 83La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants :
  7. Article 84En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organ
  8. Article 85Sous réserve des lois et règlements en vigueur, la commune est compétente en matière d’urbanisme dans ce qui suit :
  9. Article 86La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l’extérieur du Royaume et recevoir des financement
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