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TITRE II: DES COMPETENCES DE LA COMMUNEChapitre II: Des compétences propres

Article 78

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation.

al. 2Le plan d’action de la commune fixe, pour six années, les actions de développement prévues d’être réalisés ou d’y participer sur le territoire de la commune.

al. 3Le plan d’action de la commune est établi au plus tard au cours de la première année du mandat du conseil, en cohérence avec les orientations du programme de développement régional, suivant une démarche participative et en coordination avec le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire, en sa qualité du chargé de la coordination des activités des services déconcentrés de l’administration centrale.

al. 4Le plan d’action de la commune doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la commune, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre.

RéférenceArticle 78, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des compétences propres

Article 78 – Article 86
  1. Article 78La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluati
  2. Article 79La commune œuvre à l’exécution de son plan d’action selon la programmation pluriannuelle prévue à l'article 183 de la présente loi organique.
  3. Article 80Le plan d’action de la commune peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.
  4. Article 81Est fixée par voie réglementaire la procédure d’élaboration du plan d’action de la commune, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanis
  5. Article 82Afin d’élaborer le plan d’action de la commune, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent
  6. Article 83La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants :
  7. Article 84En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organ
  8. Article 85Sous réserve des lois et règlements en vigueur, la commune est compétente en matière d’urbanisme dans ce qui suit :
  9. Article 86La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l’extérieur du Royaume et recevoir des financement
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