مادة madda
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TITRE II: DES COMPETENCES DE LA COMMUNEChapitre II: Des compétences propres

Article 84

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale et conformément au principe de subsidiarité prévu par la Constitution, les conseils des communes peuvent, le cas échéant, transférer au conseil de la préfecture ou de la province, l’exercice d’une ou de plusieurs des compétences qui leur sont dévolues et ce, à la demande de la ou des communes le souhaitant, de celle de l’Etat, qui consacre à cet effet des incitations matérielles dans le cadre de la mutualisation entre les communes, ou à l’initiative de la préfecture ou de la province concernée.

al. 2Les compétences conférées par la loi aux communes ne sont exercées par le conseil de la préfecture ou de la province qu’après délibération des conseils des communes concernées et leur approbation. Les conditions et les modalités de cet exercice sont fixées dans un cadre contractuel.

al. 3Section III -L’urbanisme et l’aménagement du territoire

RéférenceArticle 84, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Des compétences propres

Article 78 – Article 86
  1. Article 78La commune met en place, sous la supervision du président de son conseil, un plan d’action de la commune et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluati
  2. Article 79La commune œuvre à l’exécution de son plan d’action selon la programmation pluriannuelle prévue à l'article 183 de la présente loi organique.
  3. Article 80Le plan d’action de la commune peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.
  4. Article 81Est fixée par voie réglementaire la procédure d’élaboration du plan d’action de la commune, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanis
  5. Article 82Afin d’élaborer le plan d’action de la commune, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent
  6. Article 83La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des services de proximité dans les domaines suivants :
  7. Article 84En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organ
  8. Article 85Sous réserve des lois et règlements en vigueur, la commune est compétente en matière d’urbanisme dans ce qui suit :
  9. Article 86La commune peut conclure, dans le cadre de la coopération internationale, des conventions avec des acteurs de l’extérieur du Royaume et recevoir des financement
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