TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre premier: Du budget de la communeSection III.: Des charges de la commune
Article 180
al. 1Les dépenses d’équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des plans d’action de la commune et des programmes pluriannuels.
al. 2Ne peuvent faire partie des dépenses d’équipement, les dépenses du personnel ou les dépenses des engins se rapportant au fonctionnement des services de la commune.
RéférenceArticle 180, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Section III.: Des charges de la commune
Article 177 – Article 182- Article 177Les charges de la commune comprennent :
- Article 178Les dépenses du budget comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.
- Article 179Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- Article 180Les dépenses d’équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des plans d’action de la commune et des programmes pluriannuels.
- Article 181Sont obligatoires pour la commune, les dépenses suivantes :
- Article 182Les dépenses relatives à l’exercice des attributions dévolues au gouverneur de la préfecture de Rabat, prévues au premier alinéa de l’article 111 de la présente