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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre premier: Du budget de la communeSection III.: Des charges de la commune

Article 179

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

  1. –Les dépenses des fonctionnaires et agents et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la commune ;
  2. –Les frais relatifs au remboursement de la dette et aux subventions accordées par la commune ;
  3. –Les dépenses relatives à l’exécution des arrêts et jugements prononcés en justice contre la commune ;
  4. –Les dépenses relatives aux remboursements, aux réductions et aux reversements d’impôts ;
  5. –Les dépenses urgentes et les dotations de réserve ;
  6. –Les dépenses relatives aux engagements financiers issus des conventions et contrats conclus par la commune ;
  7. –Les dépenses diverses relatives à l’intervention de la commune.
  8. –Les dépenses d’équipement comprennent :
  9. –Les dépenses des travaux et de tous les programmes d’équipement faisant partie des compétences de la commune ;
  10. –L’amortissement du capital emprunté, les subventions accordées et les prises de participations.

RéférenceArticle 179, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Section III.: Des charges de la commune

Article 177 – Article 182
  1. Article 177Les charges de la commune comprennent :
  2. Article 178Les dépenses du budget comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.
  3. Article 179Les dépenses de fonctionnement comprennent :
  4. Article 180Les dépenses d’équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des plans d’action de la commune et des programmes pluriannuels.
  5. Article 181Sont obligatoires pour la commune, les dépenses suivantes :
  6. Article 182Les dépenses relatives à l’exercice des attributions dévolues au gouverneur de la préfecture de Rabat, prévues au premier alinéa de l’article 111 de la présente
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