TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre premier: Du budget de la commune
Article 166
al. 1Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation.
al. 2Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement à la clôture de l’exercice sont reportés sur l'année suivante.
RéférenceArticle 166, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre premier: Du budget de la commune
Article 152 – Article 172- Article 152Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de la commune.
- Article 153L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
- Article 154Le budget comprend deux parties :
- Article 155Il ne peut y avoir affectation d’une recette a une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes.
- Article 156La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.
- Article 157Les dépenses du budget de la commune sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux article
- Article 158Un programme est un ensemble cohérent de projets ou d’actions, auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que
- Article 159Le projet ou l’action est un ensemble d’activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
- Article 160Le projet ou l’action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.
- Article 161Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires.
- Article 162Peuvent engager l’équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la commune, les crédits d’en
- Article 163Les programmes pluriannuels d’équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l’objet d’autorisations de programmes établies sur la base des ex
- Article 164Les crédits relatifs aux dépenses d’équipement comprennent :
- Article 165Les autorisations de programme demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes condit
- Article 166Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation.
- Article 167Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivan
- Article 168Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d’équipement qui sont reportés, ouv
- Article 169Les budgets annexes sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
- Article 170Les comptes spéciaux ont pour objet :
- Article 171Les comptes d’affectation spéciale sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur la base d’un programme d’emploi établi par l’
- Article 172Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son délégué. Ils retracent des opérations do