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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre premier: Du budget de la commune

Article 166

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation.

al. 2Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement à la clôture de l’exercice sont reportés sur l'année suivante.

RéférenceArticle 166, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre premier: Du budget de la commune

Article 152 – Article 172
  1. Article 152Le budget est l’acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de la commune.
  2. Article 153L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
  3. Article 154Le budget comprend deux parties :
  4. Article 155Il ne peut y avoir affectation d’une recette a une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes.
  5. Article 156La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.
  6. Article 157Les dépenses du budget de la commune sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux article
  7. Article 158Un programme est un ensemble cohérent de projets ou d’actions, auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d’intérêt général, ainsi que
  8. Article 159Le projet ou l’action est un ensemble d’activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
  9. Article 160Le projet ou l’action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.
  10. Article 161Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires.
  11. Article 162Peuvent engager l’équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la commune, les crédits d’en
  12. Article 163Les programmes pluriannuels d’équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l’objet d’autorisations de programmes établies sur la base des ex
  13. Article 164Les crédits relatifs aux dépenses d’équipement comprennent :
  14. Article 165Les autorisations de programme demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes condit
  15. Article 166Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation.
  16. Article 167Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivan
  17. Article 168Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d’équipement qui sont reportés, ouv
  18. Article 169Les budgets annexes sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
  19. Article 170Les comptes spéciaux ont pour objet :
  20. Article 171Les comptes d’affectation spéciale sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur la base d’un programme d’emploi établi par l’
  21. Article 172Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son délégué. Ils retracent des opérations do
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