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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre IV: Des groupements des collectivités territoriales

Article 144

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice-présidents au plus, qui constituent le bureau du groupement conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour I ‘élection des membres des bureaux des conseils des communes.

al. 2Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 23 de la présente loi organique, à l’élection du secrétaire du groupement et de son adjoint chargé des missions dévolues en vertu de la présente loi organique au secrétaire du conseil de la commune et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les formes prévues par l’article 24 de la présente loi organique.

al. 3Le président du groupement exerce les mémés attributions que celles dévolues au président du conseil de la commune, dans la limite de l’objet du groupement des collectivités territoriales.

al. 4Un directeur assiste le président du groupement des collectivités territoriales dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l’administration du groupement, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. II présente des rapports au président du groupement chaque fois que ce dernier les demande.

al. 5En cas d’absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé, de plein droit, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président ou son premier vice-président, s’il en a deux, ou même par le second vice-président si le premier vice-président vient lui-même à être empêché. En cas d’impossibilité d’application du présent alinéa, il est procédé au choix du remplaçant du président du groupement parmi les membres de son conseil selon le classement prévu à I ‘article 109 de la présente loi organique.

RéférenceArticle 144, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre IV: Des groupements des collectivités territoriales

Article 141 – Article 148
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  7. Article 147Une commune ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes
  8. Article 148Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants:
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