Article 143
al. 1Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans le conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des communes concernées.
al. 2Les délégués sont élus, conformément aux dispositions des articles 6 et 45 de la présente loi organique, pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu’ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu’ils représentent suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu’à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs.
al. 3En cas de vacance d’un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la collectivité territoriale concerné pourvoit à son remplacement, selon les modalités prévues au deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai d’un mois au maximum.
RéférenceArticle 143, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre IV: Des groupements des collectivités territoriales
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- Article 147Une commune ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes
- Article 148Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants: