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TITRE IV: DE LADMINISTRATION DE LA COMMUNE, DES ORGANES D’EXECUTION DES PROJETS ET DES MECANISMES DE COOPERATION ET DE PARTENARIATChapitre IV: Des groupements des collectivités territoriales

Article 148

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants:

  1. –De plein droit, après l’écoulement d’une année au moins après sa constitution sans qu'il n’ait exercé aucune des activités objet de sa création;
  2. –Après extinction de l’objet pour lequel il a été constitué ;
  3. –Sur un commun accord entre tous les conseils des collectivités territoriales formant le groupement ;
  4. –Sur demande motivée de la majorité des conseils des collectivités territoriales formant le groupement.

al. 2En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des collectivités territoriales, sont appliquées les dispositions de l’article 74 de la présente loi organique Une commune peut se retirer du groupement des collectivités territoriales selon les formes prévues dans la convention de sa constitution. Le retrait est déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

RéférenceArticle 148, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre IV: Des groupements des collectivités territoriales

Article 141 – Article 148
  1. Article 141Une ou plusieurs communes peuvent constituer avec une ou plusieurs régions, une ou plusieurs préfectures ou provinces, un groupement dénommé « groupement de col
  2. Article 142Ces groupements sont créés en vertu d’une convention approuvée par les conseils des collectivités territoriales concernées. Sont fixés dans cette convention, l’
  3. Article 143Le groupement des collectivités territoriales est dirigé par un conseil dont le nombre des membres est fixé, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de
  4. Article 144Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice-présidents
  5. Article 145S’appliquent au groupement des collectivités territoriales, les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs a
  6. Article 146Ne peuvent être conclues de conventions entre un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger.
  7. Article 147Une commune ou des collectivités territoriales peuvent être admises à adhérer au groupement des collectivités territoriales au vu des délibérations concordantes
  8. Article 148Le groupement des collectivités territoriales est dissous dans les cas suivants:
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