مادة madda
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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre II: De l’établissement et du vote du budget

Article 187

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 185 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion du le budget a été rejeté. Le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de nature à lever les motifs ayant conduit à son rejet.

al. 2L’ordonnateur doit adresser.au gouverneur de la préfecture ou de la province, au plus tard le 10 décembre, le budget adopté ou à défaut, le budget non adopté, assorti des procès-verbaux des délibérations du conseil.

RéférenceArticle 187, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: De l’établissement et du vote du budget

Article 183 – Article 188
  1. Article 183Le président du conseil est chargé de la préparation du budget.
  2. Article 184Est consacré dans le budget de la commune de Rabat un chapitre pour couvrir les dépenses relatives aux attributions prévues à l’article 111 de la présente loi o
  3. Article 185Le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour examen à la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, dans un délai
  4. Article 186Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses.
  5. Article 187Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 185 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire,
  6. Article 188Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément a l’article 187 ci-dessus, le gouverneur de la préfecture ou de la province procède, après examen du budge
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