مادة madda
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TITRE V: DU REGIME FINANCIER DE LA COMMUNE ET DE L’ORIGINE DE SES RESSOURCES FINANCIERESChapitre II: De l’établissement et du vote du budget

Article 188

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément a l’article 187 ci-dessus, le gouverneur de la préfecture ou de la province procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, à l’établissement d’un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget visé, en tenant compte de l’évolution des charges et des ressources de la commune et ce, au plus tard au 31 décembre.

al. 2Dans ce cas, la commune continue à procéder au remboursement des annuités des emprunts.

RéférenceArticle 188, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: De l’établissement et du vote du budget

Article 183 – Article 188
  1. Article 183Le président du conseil est chargé de la préparation du budget.
  2. Article 184Est consacré dans le budget de la commune de Rabat un chapitre pour couvrir les dépenses relatives aux attributions prévues à l’article 111 de la présente loi o
  3. Article 185Le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour examen à la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, dans un délai
  4. Article 186Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses.
  5. Article 187Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 185 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire,
  6. Article 188Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément a l’article 187 ci-dessus, le gouverneur de la préfecture ou de la province procède, après examen du budge
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