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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNE ET DE SON PRESIDENTChapitre III: Dispositions particulières des mechouars du Palais Royal

Article 114

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Les délibérations des communes des méchouars, quel que soit leur objet, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’intérieur ou de la personne déléguée par lui a cet effet.

RéférenceArticle 114, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions particulières des mechouars du Palais Royal

Article 113 – Article 114
  1. Article 113Les membres de chaque commune de mechouar siège d’un Palais Royal sont élus conformément aux conditions prévues dans la loi organique n° 59- 11 précitée.
  2. Article 114Les délibérations des communes des méchouars, quel que soit leur objet, ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de l’intérieur ou de la personne dé
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