مادة madda
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TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATIONDispositions transitoires et finales

Article 280

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1La présente loi organique entre en vigueur, à compter du jour suivant la date d’annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des communes qui seront organisées après la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel ». Le gouverneur de la préfecture de Rabat continue à exercer, au titre du budget 2015, ses missions en tant qu’ordonnateur des recettes et dépenses de la commune de Rabat, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promulgués par le dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009).

al. 2Tous les textes réglementaires prévus par la présente loi organique doivent être pris dans un délai maximum de 30 mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

al. 3Sous réserve des dispositions qui précédent, sont abrogées, à compter de la même date:

  1. –Les dispositions de la loi n° 78-00 relative à la charte communale promulguée par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;
  2. –Les dispositions applicables à la commune prévues dans la loi n° 45-08 précitée.

RéférenceArticle 280, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Dispositions transitoires et finales

Article 277 – Article 283
  1. Article 277Sont publiés au « Bulletin officiel » des collectivités territoriales :
  2. Article 278Des législations particulières peuvent édicter, le cas échéant, des mesures exceptionnelles concernant les attributions des présidents des conseils des communes
  3. Article 279En application des dispositions de l’article précédent, demeurent en vigueur les dispositions relatives auxdites mesures exceptionnelles prévues dans les textes
  4. Article 280La présente loi organique entre en vigueur, à compter du jour suivant la date d’annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des commu
  5. Article 281Sont maintenues en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi organique:
  6. Article 282Demeurent en vigueur, jusqu’aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n
  7. Article 283A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique :
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