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TITRE VIII: DES REGLES DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LAPPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATIONDispositions transitoires et finales

Article 282

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

Demeurent en vigueur, jusqu’aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics, promulguée par le dahir n° 1-07-02 du 20 chaoual 1429 (20 octobre .)2008

RéférenceArticle 282, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Dispositions transitoires et finales

Article 277 – Article 283
  1. Article 277Sont publiés au « Bulletin officiel » des collectivités territoriales :
  2. Article 278Des législations particulières peuvent édicter, le cas échéant, des mesures exceptionnelles concernant les attributions des présidents des conseils des communes
  3. Article 279En application des dispositions de l’article précédent, demeurent en vigueur les dispositions relatives auxdites mesures exceptionnelles prévues dans les textes
  4. Article 280La présente loi organique entre en vigueur, à compter du jour suivant la date d’annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des commu
  5. Article 281Sont maintenues en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi organique:
  6. Article 282Demeurent en vigueur, jusqu’aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n
  7. Article 283A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique :
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