Article 46
al. 1Les membres du conseil de la commune peuvent adresser, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président du conseil sur toute affaire concernant les intérêts de la commune. Ces questions sont inscrites à l’ordre du jour de la session du conseil qui suit la date de leur réception, à condition qu’elles parviennent au président un mois avant la tenue de la session. Les réponses à ces questions font l’objet d’une séance Réservée à cette fin. A défaut de réponse lors de cette séance, la question est inscrite, à la demande du membre ou des membres concernés, selon le classement de ladite question, dans l’ordre du jour de la séance réservée aux réponses aux questions lors de la session suivante.
al. 2Le conseil de la commune réserve aux réponses aux questions posées une seule séance par session.
al. 3Le règlement intérieur du conseil fixe les modalités de publicité des questions et des réponses.
RéférenceArticle 46, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune
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- Article 38Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve., des dispositions des articles 39 et 4
- Article 39Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province ou so
- Article 40Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, demander par écrit au président l’inscriptio
- Article 41Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le prési
- Article 42Les délibérations du conseil de la commune ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session.
- Article 43Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, á l’exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil
- Article 44La représentation de la commune, á titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance
- Article 45Les membres du conseil appelés à représenter la commune comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne mora
- Article 46Les membres du conseil de la commune peuvent adresser, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président
- Article 47Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès-
- Article 48Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de la séa
- Article 49Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que
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