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TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRESChapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune

Article 36

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au moins des membres du conseil en exercice. Cette demande doit être accompagnée des questions à soumettre au conseil pour délibération.

al. 2Au cas où le président refuse de satisfaire à la demande du tiers des membres du conseil pour tenir une session extraordinaire, il doit motiver son refus par un arrêté qu’il notifie aux intéressés dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de la réception de la demande.

al. 3Si la demande est présentée par la majorité absolue des membres du conseil, une session extraordinaire se tient obligatoirement, avec un ordre du jour déterminé, dans les quinze (15) jours à compter de la date de la présentation de la demande, sous réserve des dispositions du 2éme alinéa de l’article 38 ci-dessous.

al. 4Le conseil se réunit en session extraordinaire conformément aux modalités prévues aux articles 35 et 42 de la présente loi organique. Cette session est close dés épuisement de son ordre du jour et, dans tous les cas, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables consécutifs, sans que cette durée ne puisse être prorogée.

RéférenceArticle 36, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune

Article 32 – Article 50
  1. Article 32Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la sessi
  2. Article 33Le conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre Le conseil se ré
  3. Article 34La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du prési
  4. Article 35Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis dix (10) jours a
  5. Article 36Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au
  6. Article 37Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du gouverneur de la préfecture ou de la provin
  7. Article 38Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve., des dispositions des articles 39 et 4
  8. Article 39Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province ou so
  9. Article 40Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, demander par écrit au président l’inscriptio
  10. Article 41Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le prési
  11. Article 42Les délibérations du conseil de la commune ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session.
  12. Article 43Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, á l’exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil
  13. Article 44La représentation de la commune, á titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance
  14. Article 45Les membres du conseil appelés à représenter la commune comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne mora
  15. Article 46Les membres du conseil de la commune peuvent adresser, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président
  16. Article 47Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès-
  17. Article 48Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de la séa
  18. Article 49Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que
  19. Article 50S’appliquent aux archives de la commune les dispositions de la loi n° 69- 99 relative aux archives.
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