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TITRE PREMIER: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LA COMMUNE DESES AFFAIRESChapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune

Article 33

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

al. 1Le conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre Le conseil se réunit au cours de la première semaine du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire.

al. 2La session est constituée d’une ou de plusieurs séances. Sont fixés pour chaque session, un calendrier de la ou des séances et les questions à soumettre aux délibérations du conseil durant chaque séance.

al. 3La durée de chaque séance et l’heure de sa tenue sont fixées dans le règlement intérieur du conseil.

al. 4Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant assiste aux séances du conseil. Il ne participe pas au vote et peut présenter à son initiative, ou sur demande du président ou des membres du conseil, toutes observations et précisions relatives aux questions objets des délibérations.

al. 5Le personnel en fonction dans les services de la commune assiste, sur convocation du président du conseil de la commune, aux séances du conseil à titre consultatif.

al. 6Lorsqu’il s’agit d’examiner des points dans l’ordre du jour en relation avec les activités de leurs organismes, les fonctionnaires et agents de l’Etat ou des établissements ou entreprises publics dont les compétences couvrent le ressort territorial de la commune peuvent être invités à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, par le président et ce, par l’intermédiaire du gouverneur ou son intérimaire.

RéférenceArticle 33, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune

Article 32 – Article 50
  1. Article 32Le président du conseil élabore, en collaboration avec le bureau, le projet du règlement intérieur qu’il soumet à l’examen et au vote du conseil durant la sessi
  2. Article 33Le conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre Le conseil se ré
  3. Article 34La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder quinze (15) jours consécutifs. Toutefois, cette durée peut être prorogée une seule fois par arrêté du prési
  4. Article 35Le président informe les membres du conseil de la date, de l’heure et du lieu de la tenue de la session par un avis écrit qui leur est transmis dix (10) jours a
  5. Article 36Lorsque les circonstances l’exigent, le conseil est convoqué par le président pour une session extraordinaire, soit à son initiative ou à la demande du tiers au
  6. Article 37Le conseil se réunit en session extraordinaire de plein droit lorsqu’il reçoit une demande à cet effet de la part du gouverneur de la préfecture ou de la provin
  7. Article 38Le président du conseil établit, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour des sessions, sous réserve., des dispositions des articles 39 et 4
  8. Article 39Sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour des sessions, les questions supplémentaires proposées par le gouverneur de la préfecture ou de la province ou so
  9. Article 40Les membres du conseil en exercice, peuvent, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, demander par écrit au président l’inscriptio
  10. Article 41Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le prési
  11. Article 42Les délibérations du conseil de la commune ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session.
  12. Article 43Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, á l’exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil
  13. Article 44La représentation de la commune, á titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance
  14. Article 45Les membres du conseil appelés à représenter la commune comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne mora
  15. Article 46Les membres du conseil de la commune peuvent adresser, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président
  16. Article 47Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès-
  17. Article 48Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de la séa
  18. Article 49Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que
  19. Article 50S’appliquent aux archives de la commune les dispositions de la loi n° 69- 99 relative aux archives.
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