Article 41
al. 1Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le président du conseil ou le président de la commission, selon le cas, doit s’opposer à la discussion de toute question non inscrite sur ledit ordre du jour.
al. 2Le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire s’oppose à toute question inscrite à l’ordre du jour et qui n’entre pas dans les compétences de la commune ou les attributions du conseil. Il notifie son opposition motivée au président du conseil de la commune dans le délai visé à l’article 39 ci-dessus. Le gouverneur ou son intérimaire soumet son opposition, le cas échéant, à la juridiction des référés près le tribunal administratif pour y statuer dans un délai de 48 heures à compter de la réception de ladite opposition.
al. 3Il est statué sur l’opposition prévue à l’alinéa précédent par décision de justice définitive et sans convocation des parties le cas échéant.
al. 4Le conseil de la commune ne délibère pas, à peine de nullité, sur les questions objet d’une opposition notifiée au président du conseil par le gouverneur de la préfecture ou de la province et soumise à la juridiction des référés près le tribunal administratif et sur laquelle il n’a pas encore été statué.
al. 5Toute violation volontaire des dispositions du présent article entraine l’application des mesures disciplinaires prévues pour la révocation des membres ou pour la suspension ou la dissolution du conseil, selon le cas, par les articles 64 et 73 de la présente loi organique.
RéférenceArticle 41, Loi n° 113-14 — madda.ma
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Chapitre II: Du fonctionnement du conseil de la commune
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- Article 41Le conseil ou ses commissions ne peuvent délibérer que sur les questions relevant de leur champ d’attributions et qui sont inscrites à l’ordre du jour. Le prési
- Article 42Les délibérations du conseil de la commune ne sont valables qu’en présence de plus de la moitié des membres en exercice à l’ouverture de la session.
- Article 43Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, á l’exception des questions suivantes, où la majorité absolue des membres du conseil
- Article 44La représentation de la commune, á titre délibératif ou consultatif, dans les organes délibératifs des personnes morales de droit public ou dans toute instance
- Article 45Les membres du conseil appelés à représenter la commune comme membres délégués auprès d’instances ou établissements publics ou privés, ou de toute personne mora
- Article 46Les membres du conseil de la commune peuvent adresser, à titre individuel ou par le biais du groupe auquel ils appartiennent, des questions écrites au président
- Article 47Le secrétaire du conseil dresse un procès-verbal des séances comportant les délibérations du conseil. Ce procès-verbal est transcrit sur un registre des procès-
- Article 48Les séances du conseil de la commune sont publiques. Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siège de la commune. Le président exerce la police de la séa
- Article 49Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que
- Article 50S’appliquent aux archives de la commune les dispositions de la loi n° 69- 99 relative aux archives.