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TITRE II: DES COMPETENCES DE LA COMMUNEChapitre III: Des compétences partagées

Article 89

Texte : Loi n° 113-14 relative aux communes

La commune peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne fait pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l’Etat, s’il s’avère que ce financement contribue à atteindre ses objectifs.

RéférenceArticle 89, Loi n° 113-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des compétences partagées

Article 87 – Article 89
  1. Article 87La commune exerce des compétences partagées avec l’Etat dans les domaines suivants :
  2. Article 88Les compétences partagées entre la commune et I ’Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la commune.
  3. Article 89La commune peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement o
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